samedi 29 novembre 2003

11 - les Commissions des conflits
Article 11.1 :
instances compétentes selon la nature des contentieux
Les contentieux relatifs à la composition, au fonctionnement et aux décisions des organisations locales du Parti relèvent en première instance du Conseil fédéral et en appel du Conseil national ou une commission qu’il désigne dans les conditions définies aux articles 1.5.3 et 1.6 des statuts. Les contentieux relatifs aux adhésions relèvent en première instance du Bureau fédéral des adhésions et en appel du Bureau national des adhésions. Les contentieux relatifs aux organisations départementales et régionales relèvent directement du Conseil national ou une commission qu’il désigne dans les conditions définies aux articles 1.5.3 et 1.6 des statuts.
Le contrôle des actes individuels, même effectués collectivement, des membres du Parti, relève de la Commission fédérale des conflits. S’ils appartiennent à des fédérations différentes, la Commission nationale des conflits est seule compétente.
Article 11.2 :
composition des Commissions fédérales des conflits_Chaque fédération élit, lors de son Congrès fédéral ordinaire, conformément aux conditions fixées aux articles 1.5.1 et suivants, une Commission fédérale des conflits dont l’effectif est fixé par les statuts ou règlements intérieurs fédéraux. Cette Commission est composée de membres ayant au moins 3 années de présence consécutive au Parti et n’appartenant à aucun autre organe de direction ou de contrôle financier de leur fédération ou de la région. La Commission désigne en son sein, son(sa) Président(e) et son(sa) Secrétaire.
Article 11.3 :
composition de la Commission nationale des conflits_Le Congrès national ordinaire élit tous les trois ans, dans les conditions fixées par l’article 1.5.1 des présents statuts, une Commission nationale des conflits composée de 33 membres. Les membres de cette Commission doivent avoir au moins trois années consécutives de présence au Parti et n’appartenir à aucun organisme central. La Commission nationale des conflits soumet un rapport au Congrès national et y est représentée par une délégation de deux membres avec voix consultative.
Article 11.4 :
modalités de saisine des Commissions des conflits_Toute demande de contrôle, dont les intéressés (membres ou groupements) appartiennent à la même fédération, est portée devant le Conseil fédéral. Ce dernier la transmet immédiatement et automatiquement à la Commission fédérale des conflits, sans émettre d’avis sur la décision à prendre, mais peut demander à être entendu par la Commission fédérale des conflits lors de l’évocation de l’affaire._Toute demande de contrôle intéressant deux ou plusieurs fédérations de régions différentes est portée devant le Bureau national qui la transmet immédiatement à la Commission nationale des conflits. Aucune demande de contrôle ne peut être introduite passé le délai d’une année après les faits qui la fondent._En cas de démission, de radiation ou d’exclusion du demandeur, intervenant entre le dépôt de sa demande de contrôle et l’examen de celle-ci par la Commission (nationale ou fédérale) des conflits, cette demande est réputée nulle et non avenue._En cas de démission ou de radiation du défendeur dans le même intervalle de temps, la Commission (nationale ou fédérale) des conflits peut réputer exclu ledit défendeur, pour les faits qui lui sont imputés.
Article 11.5 :
pouvoirs des Commissions des conflits_La Commission (fédérale ou nationale) des conflits peut rejeter la demande de contrôle ou appliquer les peines prévues ci-après. Elle peut aussi, à la demande des parties, conclure à un arbitrage pour lequel elle désigne le tiers arbitre qui doit statuer dans un délai de trois mois._Les sanctions qui peuvent êtres prononcées pour manquement aux principes et aux règlements du Parti, pour violation certaines des engagements contractés, pour actes ou conduites de nature à porter gravement préjudice au Parti sont :_- l’avertissement_- le blâme_- la suspension temporaire_- l’exclusion temporaire ou définitive_Ces sanctions peuvent êtres assorties d’un sursis partiel ou total.
Article 11.6 :
suspension temporaire de délégation_La suspension temporaire de toute délégation comporte, pour l’adhérent(e) qui est frappé(e) de cette peine, l’interdiction d’être candidat(e) du Parti, de le représenter, de parler ou d’écrire en son nom ou d’occuper un poste (fonction ou délégation) à quelque degré de l’organisation que ce soit._Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un(e) adhérent(e) détenant un mandat électif, la Commission (fédérale ou nationale) des conflits à la faculté de lui permettre de continuer à remplir son mandat, si elle juge qu’il est de l’intérêt du Parti qu’il en soit ainsi.
Article 11.7 :
sanctions pour procédure abusive_Si la demande de contrôle est reconnue mal fondée, elle peut donner lieu, par la même Commission, aux mêmes sanctions contre la partie qu’i l’a introduite.
Article 11.8 :
appel des décisions des Commissions fédérales des conflits_Les décisions des Commissions fédérales des conflits ne deviennent définitives que trente jours après notification de la décision prise. Pendant ce délai, appel pourra être fait auprès de la Commission nationale des conflits par l’une ou l’autre des parties en cause. Les décisions des Commissions fédérales des conflits doivent être signifiées aux intéressés et à leur section, mention doit être faite qu’en cas d’appel, la décision est suspendue jusqu’à décision de la Commission nationale des conflits.
Article 11.9 :
caractère contradictoire des débats au sein des Commissions des conflits_Aucune sanction ne pourra être prise sans que les parties aient été convoquées pour être entendues contradictoirement. L’ordre du jour, indiquant la liste et la nature des dossiers traités, est envoyé au moins deux semaines avant chaque réunion à tous les membres de la Commission (fédérale ou nationale) des conflits._Les décisions de la Commission nationale des conflits sont définitives.
Article 11.10 :
caractère suspensif des appels_L’appel est dans tous les cas suspensif. Toutefois la peine d’exclusion prononcée par une Commission fédérale des conflits entraîne la cessation de toute délégation au nom du Parti.
Article 11.11 :
contrôle des actes des parlementaires_Chacun des parlementaires, en tant qu’élu, et l’ensemble du groupe, en tant que groupe, relèvent du contrôle du Conseil national. Les élus qui commettent des infractions à la discipline sont rappelés au respect des décisions du Parti, par le Conseil national. Celui-ci peut, le cas échéant, prononcer une des sanctions prévues aux articles 11.5 et 11.6. Dans ce cas, il ne le fait qu’au terme d’une procédure s’étendant sur deux sessions consécutives. Au cours de la première session, le Conseil national entend le(la) ou les intéressés, leur fédération, et le(la) Président(e) de leur groupe au parlement. La décision est arrêtée au cours de la session suivante. Une procédure accélérée peut être suivie en cas d’urgence. Elle doit faire l’objet d’un vote spécial et préalable du Conseil national. Les décisions du Conseil national sont immédiatement exécutoires. Cependant, il peut en être fait appel devant le Congrès national. Cet appel n’est pas suspensif.
Article 11.12 :
réintégrations
Tout(e) citoyen(e) exclu(e) -ou réputé(e) exclu(e)- du Parti ne peut être réadmis(e) qu’après un délai de deux années. La décision de réintégration est prise par le Conseil national ou le Bureau national des adhésions, après avis motivé de la fédération et de la section auxquelles appartenait l’intéressé(e) avant son exclusion.
Article 11.13 :
notification des décisions d’exclusion_Toute exclusion définitive du Parti sera notifiée à toutes les fédérations par le Bureau national.
Article 11.14 :
motifs de dissolution d’une section_Les fédérations peuvent prononcer la dissolution d’une ou plusieurs sections de leur ressort, lorsqu’elles jugent que les sections se sont rendues coupables d’actes prévus à l’article 11.8. Elles peuvent aussi prononcer la dissolution d’une section en cas de carence caractérisée de fonctionnement.
Article 11.15 :
modalités de dissolution d’une section_Dans ce cas, la dissolution doit être prononcée par le Conseil fédéral, sous condition que celui-ci ait été convoqué à cet effet et que soient présents la majorité des membres qui la composent. Cependant, au cas où le quorum ne serait pas atteint, le Conseil fédéral statuerait en deuxième lecture, quel que soit le nombre de présents. La dissolution ne peut s’appliquer qu’à des actes collectifs d’indiscipline, les actes individuels restant soumis à la compétence des Commissions (fédérales et nationale) des conflits.
Article 11.16 :
notification des décisions de dissolution_Toute sentence de dissolution doit être transmise au Conseil national dans un délai de huit jours, avec la procédure d’instruction. La dissolution ne devient définitive qu’après examen et confirmation de la sentence par le Conseil national. Pendant le temps nécessaire à cet examen, la section frappée de dissolution n’a plus le droit d’entreprendre d’action publique.
Article 11.17 :
reconstitution des sections dissoutes_Toute fédération qui a dissous une section a le devoir de procéder à sa reconstitution. A cet effet, elle fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution. Toute fédération qui a procédé à la dissolution d’une section doit veiller à sa reconstitution dans un délai d’un an, au-delà duquel un groupe d’au moins cinq adhérents de la section dissoute peut saisir le Conseil national pour lui demander de procéder à sa reconstitution.
Article 11.18 :
dissolution d’une fédération ou d’une union régionale_Le Conseil national, au vu des conclusions d’une commission d’enquête composée de 3 membres, qui doit procéder sur place à toutes les auditions et investigations nécessaires, peut prononcer la dissolution d’une fédération ou d’une union régionale qui, en tant que telle, s’est rendue coupable d’actes graves d’indiscipline ou d’actions de nature à porter gravement préjudice au Parti. Il peut aussi prononcer la dissolution d’une fédération ou d’une union régionale en cas de carence caractérisée de fonctionnement.
Article 11.19 :
cas particuliers d’exclusion_Le Conseil national répute exclu du Parti tout(e) élu(e) qui prétend démissionner de celui-ci, sans se démettre du mandat électoral qu’il(elle) détient au nom du Parti._Lorsqu’un(e) adhérent(e) du Parti est candidat(e) à un poste électif pour lequel les instances régulières du Parti ont investi un(e) autre candidat(e), le Conseil national -saisi par l’une des parties en cause- constate que l’indiscipliné s’est lui(elle)-même mis(e) en dehors du Parti et le(la) répute exclu(e)._Exceptionnellement, dans le cas d’indiscipline caractérisée survenant après que les instances qualifiées du Parti aient accordé l’investiture aux candidats, le Conseil national ou le Bureau national entre deux réunions du Conseil national, pourront, le(la) Président(e) de la Commission nationale des conflits entendu(e), prononcer l’une des sanctions prévues aux articles 11.5 et 11.6._La décision du Conseil national est immédiatement exécutoire. Elle ne peut être rapportée que dans les conditions fixées à l’article 11.13.
Article 11.20 :
reconstitution des fédérations et unions régionales dissoutes_Le Conseil national procède dans les délais les plus rapides à la reconstitution de toute fédération ou union régionale dissoute. Il fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution.
Article 11.21 :
saisine directe de la Commission nationale des conflits_En cas de conflit entre un parlementaire, un membre du Conseil national ou d’un autre organisme central et une fédération, le Bureau national peut saisir directement la Commission nationale des conflits.